Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 3 : Dispositions financières
Article R2512-28 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.
Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
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[…] le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension, dès lors que les crédits disponibles à l'article 6558 de la section de fonctionnement sont insuffisants eu égard à l'importance de la somme, d'autre part, qu'un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet a méconnu les procédures prévues par les articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et que, faute de l'accord prévu par l'article R. 2512-28 du même code, le département de Seine-Saint-Denis subit une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
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2. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 janvier 2017, 16VE00199, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. Considérant que le principe de la participation du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS au budget de la préfecture de police de Paris est inscrit dans les dispositions de l'article L. 2512-25 précité et dans les articles R. 2512-27 et R. 2512-28 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, ni le principe ni le montant de la participation litigieuse ne pouvaient être sérieusement contestés ; que, par suite, le département ne peut valablement soutenir que le préfet ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de mandatement d'office au motif que la dépense en cause faisait l'objet d'une contestation sérieuse ;
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