Article R2512-28 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°73-172 du 21 février 1973 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.
La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.
Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2014, n° 1410398
Réformation

[…] le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension, dès lors que les crédits disponibles à l'article 6558 de la section de fonctionnement sont insuffisants eu égard à l'importance de la somme, d'autre part, qu'un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet a méconnu les procédures prévues par les articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et que, faute de l'accord prévu par l'article R. 2512-28 du même code, le département de Seine-Saint-Denis subit une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 janvier 2017, 16VE00199, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Considérant que le principe de la participation du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS au budget de la préfecture de police de Paris est inscrit dans les dispositions de l'article L. 2512-25 précité et dans les articles R. 2512-27 et R. 2512-28 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, ni le principe ni le montant de la participation litigieuse ne pouvaient être sérieusement contestés ; que, par suite, le département ne peut valablement soutenir que le préfet ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de mandatement d'office au motif que la dépense en cause faisait l'objet d'une contestation sérieuse ;

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