Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R)
Article R2512-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 et l'avis prévu à l'article R. 2213-10 sont adressés au préfet de police.
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[…] — constater qu'en application des articles L2213-14, Y, R2512-35 et R2213-40 du code général des collectivités territoriales il résulte de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2013 qu'elle a été autorisée à procéder à l'exhumation de sa fille,
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[…] 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. » ; que, par dérogation à ces dispositions et sur le fondement de l'article R. 2512-35 du même code, le préfet de police exerce, à Paris, les attributions ainsi dévolues au maire ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2014, n° 1318117
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. » ; que, par dérogation à ces dispositions et sur le fondement de l'article R. 2512-35 du même code, le préfet de police exerce, à Paris, les attributions ainsi dévolues au maire ;
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