Article R2512-35 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version06/08/2010
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Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 56

Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29, R. 2213-40, R. 2213-44, R. 2223-78 et R. 2223-95.

L'avis prévu à l'article R. 2213-10 et le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-44 sont adressés au préfet de police.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 5 mars 2014, n° 13/04253
Confirmation

[…] — constater qu'en application des articles L2213-14, Y, R2512-35 et R2213-40 du code général des collectivités territoriales il résulte de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2013 qu'elle a été autorisée à procéder à l'exhumation de sa fille,

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  • Cimetière·
  • Incinération·
  • Funérailles·
  • Autorisation·
  • Crémation·
  • Aide juridictionnelle·
  • Volonté·
  • Dire·
  • Demande·
  • Testament

2Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2016, n° 1507527
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. » ; que, par dérogation à ces dispositions et sur le fondement de l'article R. 2512-35 du même code, le préfet de police exerce, à Paris, les attributions ainsi dévolues au maire ;

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  • Police·
  • Cimetière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Père·
  • Autorisation·
  • Parenté·
  • Collectivités territoriales·
  • Demande·
  • Maire

3Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2014, n° 1318117
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. » ; que, par dérogation à ces dispositions et sur le fondement de l'article R. 2512-35 du même code, le préfet de police exerce, à Paris, les attributions ainsi dévolues au maire ;

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  • Police·
  • Parenté·
  • Collectivités territoriales·
  • Cimetière·
  • Attestation·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Autorisation·
  • Degré·
  • Concession
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