Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon / Section 2 : Attributions
Article R2513-13 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-449 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
1° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
2° La coordination des moyens d'incendie et de secours dans le secteur de compétence du bataillon ;
3° La coordination avec le CODIS des Bouches-du-Rhône, dans les conditions déterminées par le règlement opérationnel départemental.
Le centre opérationnel des services de secours et d'incendie du bataillon est interconnecté avec le centre de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, du département des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police de ce département.
Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre le bataillon de marins-pompiers de Marseille, le SAMU des Bouches-du-Rhône et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sont organisées par voie de conventions conclues entre le maire de Marseille, le directeur général des hôpitaux de Marseille, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le préfet des Bouches-du-Rhône.
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[…] 6 Des règles similaires sont prévues à l'article R. 2513-13 du code général des collectivités territoriales pour le BMPM et à l'article R. 3222-16 du code de la défense pour la BSPP. 7 […]
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2. Conseil d'État, 10ème chambre, 19 juin 2020, 430053, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 732-11-2 du code de la sécurité intérieure issu de l'article 1 er de ce décret, l'agence a pour mission : " 1° La conception, le développement, […] qui peut lui confier le déploiement et la maintenance d'applications informatiques de sécurité civile ainsi que les dispositifs de traitement d'appels d'urgence destinés à renforcer l'interopérabilité des services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1424-44 et au cinquième alinéa de l'article R. 2513-13 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article R. 3222-16 du code de la défense ".
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