Article R2531-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R263-10 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 10 octobre 2001

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 15-27.010, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que le seuil d'effectif prévu par ce texte pour l'assujettissement au versement destiné au financement des transports en commun s'entend du nombre de salariés employés par l'entreprise assujettie dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement […] ), ne concerne la création ni d'une nouvelle société ni d'un établissement secondaire mais bien de son siège et principal établissement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2333-64, L.2333-65, L.2531-3, L. 2531-2, D. 2333-87, R 2531-7 et R 2531-8 du code général des collectivités territoriales.

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  • Employeur assujetti au versement de transport·
  • Communes hors région parisienne·
  • Versement de transport·
  • Transports en commun·
  • Employeur débiteur·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Seuil d'effectif·
  • Détermination·
  • Cotisations
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