Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE / CHAPITRE Ier : Dispositions financières / Section 1 : Versement destiné aux transports en commun / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R)
Article R2531-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 15-27.010, Publié au bulletin
Il résulte de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que le seuil d'effectif prévu par ce texte pour l'assujettissement au versement destiné au financement des transports en commun s'entend du nombre de salariés employés par l'entreprise assujettie dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement […] ), ne concerne la création ni d'une nouvelle société ni d'un établissement secondaire mais bien de son siège et principal établissement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2333-64, L.2333-65, L.2531-3, L. 2531-2, D. 2333-87, R 2531-7 et R 2531-8 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…- Employeur assujetti au versement de transport·
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