Article R2531-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version10/10/2001
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Version01/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R263-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2

Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région d'Ile-de-France sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 15-27.010, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que le seuil d'effectif prévu par ce texte pour l'assujettissement au versement destiné au financement des transports en commun s'entend du nombre de salariés employés par l'entreprise assujettie dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement […] ), ne concerne la création ni d'une nouvelle société ni d'un établissement secondaire mais bien de son siège et principal établissement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2333-64, L.2333-65, L.2531-3, L. 2531-2, D. 2333-87, R 2531-7 et R 2531-8 du code général des collectivités territoriales.

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  • Employeur assujetti au versement de transport·
  • Communes hors région parisienne·
  • Versement de transport·
  • Transports en commun·
  • Employeur débiteur·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Seuil d'effectif·
  • Détermination·
  • Cotisations
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