Article D2531-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R263-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017, n° 16-26.034
Cassation

[…] Vu l'article L. 2531-2, I, du code général des collectivités territoriales ; […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Ce versement est mis en recouvrement par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILE DE FRANCE, en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de Sécurité Sociale (article D. 2531-12 et L.2531-6 du code général des collectivités territoriales) et son produit est directement versé aux autorités organisatrices e transports (L. 2531-6 du même Code). Sont assujettis à cet impôt, tous les employeurs, privés ou publics, quelle que soi la forme juridique de leur exploitation et qui emploient plus de 9 salariés.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Crèche·
  • Financement·
  • Subvention·
  • Versement transport·
  • Activité·
  • Exonérations·
  • Enfant·
  • Public·
  • Allocations familiales

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 septembre 2022, n° 16/11915
Infirmation

[…] Les articles L.2333-69 et L.2531-6 du Code général des collectivités territoriales posent le principe du recouvrement de la contribution transport par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale suivant les règles de recouvrement et de contentieux appliquées par ce régime. Les articles D.2333-94 et D.2531-12 précisent que : « le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de Sécurité sociale ».

 Lire la suite…
  • Fondation·
  • Urssaf·
  • Transport·
  • Versement·
  • Mobilité·
  • Collectivités territoriales·
  • Île-de-france·
  • Exonérations·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).