Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE / CHAPITRE Ier : Dispositions financières / Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
Article D2531-19 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/07/2014
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 janvier 2021, n° 17/04135
Confirmation
[…] Il ressort des articles D.2333-91 et D.2531-19 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au moment du versement que pour un établissement créé en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de la création.
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