Article R2531-23 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R263-41

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.
Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils départementaux est assuré par un vice-président.
Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2008, n° 0405800
Rejet

[…] — que les modalités de répartition du fonds ne sont pas déterminées au cours des réunions du comité des élus de la région d'Ile-de-France mais par les articles L. 2531-12 et suivants ainsi que R. 2531-23 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

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