Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE / CHAPITRE Ier : Dispositions financières / Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France / Sous-section 2 : Prélèvement et versement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (R)
Article R2531-32 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1
Pour le calcul du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
Pour l'application du c du 3° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds.
Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.
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[…] que le recours dirigé contre la lettre du préfet de la région Ile-de-France du 31 décembre 2001 est sans portée juridique puisque cette correspondance ne fait que confirmer la validité de l'arrêté du 9 avril 2001 ; que l'article R. 2531-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que pour le calcul des prélèvements destinés au fond de solidarité des communes d'Ile de France (FSRIF), les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont celles de la dernière année dont les résultats sont connus ; que cette disposition trouve à s'appliquer aussi bien en matière de détermination des communes contributrices que pour le calcul de la contribution elle-même ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales : « Le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France. (…) II. – 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3, […] qu'aux termes de l'article R. 2531-32 du même code : « Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-31, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 29 mars 2012, n° 0804951
[…] que si la règle de détermination des communes contributrices au titre du second prélèvement du FSRIF ne fait pas apparaître de façon explicite, dans la partie législative du code général des collectivités territoriales, l'année de référence à prendre en compte pour la détermination des bases d'imposition, en revanche, la partie règlementaire de ce code, à laquelle renvoie expressément le IV de l'article L. 2531-13 qui prévoit la fixation par décret en Conseil d'Etat des conditions d'application de l'article L. 2531-13, est parfaitement claire ; qu'en effet l'article R. 2531-32 de ce code prévoit que « pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, […]
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