Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE / CHAPITRE Ier : Dispositions financières / Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France / Sous-section 2 : Prélèvement et versement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (R)
Article R2531-32 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 8
Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article L. 2531-13, la population à prendre en compte pour le calcul du revenu par habitant des établissements publics de coopération intercommunale est la somme des populations totales de leurs communes membres au 1er janvier de l'année en cours.
Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
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[…] que le recours dirigé contre la lettre du préfet de la région Ile-de-France du 31 décembre 2001 est sans portée juridique puisque cette correspondance ne fait que confirmer la validité de l'arrêté du 9 avril 2001 ; que l'article R. 2531-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que pour le calcul des prélèvements destinés au fond de solidarité des communes d'Ile de France (FSRIF), les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont celles de la dernière année dont les résultats sont connus ; que cette disposition trouve à s'appliquer aussi bien en matière de détermination des communes contributrices que pour le calcul de la contribution elle-même ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales : « Le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France. (…) II. – 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3, […] qu'aux termes de l'article R. 2531-32 du même code : « Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-31, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 29 mars 2012, n° 0804951
[…] que si la règle de détermination des communes contributrices au titre du second prélèvement du FSRIF ne fait pas apparaître de façon explicite, dans la partie législative du code général des collectivités territoriales, l'année de référence à prendre en compte pour la détermination des bases d'imposition, en revanche, la partie règlementaire de ce code, à laquelle renvoie expressément le IV de l'article L. 2531-13 qui prévoit la fixation par décret en Conseil d'Etat des conditions d'application de l'article L. 2531-13, est parfaitement claire ; qu'en effet l'article R. 2531-32 de ce code prévoit que « pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, […]
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