Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 1 : Composition
Article R2121-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 10 () JORF 28 novembre 2007
Commentaires • 11
L'ordre du tableau des adjoints est déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 2121-3 du code général des collectivités territoriales, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste. […] La seule dérogation à cette règle est apportée par le dernier alinéa de l'article L. 2122-10 du même code qui permet au conseil municipal, lorsque le siège d'un adjoint devient vacant, de décider que le nouvel adjoint occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Ce remplacement au même rang d'un adjoint ne peut être l'occasion de modifier l'ordre du tableau des adjoints tel qu'il est défini réglementairement.
Lire la suite…L'ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste d'adjoints (art. L. 2122-7-2 du CGCT), par l'ordre de présentation sur cette liste (art. R. 2121-3 du CGCT). L'ordre du tableau des conseillers municipaux est fixé par l'article R. 2121-4 du CGCT.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est fixé par l'article L. 121-2 du code des communes » ; que selon l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales qui reprend les dispositions de l'article L. 121-2 précité, le nombre des membres du conseil municipal est pour les communes de 100 à 499 habitants de 11 et pour les communes de 500 à 1499 habitants de 15 ; que l'article R. 2121-3 du même code prévoit que le chiffre à retenir pour l'application de ces dispositions est celui de la « population municipale totale » tel qu'il résulte du dernier recensement ; […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Collectivités territoriales·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Organisation de la commune·
- Annulation d'une élection·
- Population de la commune·
- Étendue de l'annulation·
- Identite de la commune·
- Élections·
- Recensement
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est fixé par l'article L. 121-2 du code des communes » ; que selon l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales qui reprend les dispositions de l'article L. 121-2 précité, le nombre des membres du conseil municipal est pour les communes de 100 à 499 habitants de 11 et pour les communes de 500 à 1499 habitants de 15 ; que l'article R. 2121-3 du même code prévoit que le chiffre à retenir pour l'application de ces dispositions est celui de la « population municipale totale » tel qu'il résulte du dernier recensement ; […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Élections·
- Conseiller municipal·
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- Tribunaux administratifs·
- Décret·
- Conseil municipal·
- Elire
3. Tribunal administratif de La Réunion, 23 décembre 2009, n° 0901431
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-10 du code général des collectivités territoriales : « Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. / (…) Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. […] leur rang modifié afin de tenir compte de la vacance entraînée par l'annulation de l'élection d'un des adjoints au maire ; qu'aux termes de l'article R.2121-2 du même code : « Après le maire, prennent rang, […] les adjoints puis les conseillers municipaux. » ; qu'aux termes de l'article R.2121-3 du même code : « En ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, […]
Lire la suite…- Maire·
- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Conseiller municipal·
- Élection partielle·
- Délibération·
- Ordre·
- Annulation·
- Tableau·
- Terme
L'ordre du tableau des adjoints est déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 2121-3 du code général des collectivités territoriales, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste. La seule dérogation à cette règle est apportée par le dernier alinéa de l'article L. 2122-10 du même code qui permet au conseil municipal, lorsque le siège d'un adjoint devient vacant, de décider que le nouvel adjoint occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
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