Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat / Paragraphe 2 : Crédit d'heures (R)
Article R2123-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R.2123-1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, […]
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2. Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R.2123-1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, […]
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