Article R2123-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2003
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2123-5 (T), Code des communes R121-19, Code des collectivités territoriales R2123-5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2123-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-3, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2003
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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R.2123-1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, […]

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  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Mandat électif·
  • Congé annuel·
  • Conseiller municipal·
  • Fonction publique·
  • Absence·
  • Crédit·
  • Conseil municipal

2Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R.2123-1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Mandat électif·
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  • Conseiller municipal·
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  • Absence·
  • Crédit·
  • Conseil municipal
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