Article R2123-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2003
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des collectivités territoriales R2123-5, Code général des collectivités territoriales - art. R2123-5 (T), Code des communes R121-19

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2123-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003

Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R.2123-1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, […]

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  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Mandat électif·
  • Congé annuel·
  • Conseiller municipal·
  • Fonction publique·
  • Absence·
  • Crédit·
  • Conseil municipal

2Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R.2123-1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, […]

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  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Mandat électif·
  • Congé annuel·
  • Conseiller municipal·
  • Fonction publique·
  • Absence·
  • Crédit·
  • Conseil municipal
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