Article R2123-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/10/2003
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes R121-19, Code des collectivités territoriales R2123-5, Code général des collectivités territoriales - art. R2123-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2123-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1

Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R.2123-1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, […]

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  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Mandat électif·
  • Congé annuel·
  • Conseiller municipal·
  • Fonction publique·
  • Absence·
  • Crédit·
  • Conseil municipal

2Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R.2123-1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Mandat électif·
  • Congé annuel·
  • Conseiller municipal·
  • Fonction publique·
  • Absence·
  • Crédit·
  • Conseil municipal
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