Article R2123-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2003
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Version20/12/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes R121-20, Code des collectivités territoriales R2123-6, Code général des collectivités territoriales - art. R2123-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2123-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 4 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003

Modifié par : Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003

I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires3


Thierry Vallat · 3 juin 2014

Code général des collectivités territoriales (CGCT) […] Article R.2123-7 du CGCT

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M. Gaëtan Gorce, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 27 octobre 2011

L. 2123-1 et R. 2123-5 du code général des collectivités territoriales). La législation semble ainsi méconnaître la réalité des fonctions des maires des communes rurales, puisqu'il apparaît que plus la commune est petite, plus le maire a besoin de temps à lui consacrer, car les tâches qui lui sont assignées sont de plus en plus nombreuses et variées. […] Par ailleurs, l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise les maires, les adjoints au maire et sous certaines conditions, les conseillers municipaux à faire usage d'un crédit d'heures pour participer à l'administration de leur commune ou des organismes auprès desquels ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

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M. Amouroux Pierre · Questions parlementaires · 23 novembre 2004

En effet, plusieurs garanties sont disposées dans le code général des collectivités territoriales pour l'ensemble des professions. Toutefois, […] décrits respectivement aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] aux adjoints et aux conseillers municipaux, dans les conditions fixées par l'article L. 2123-2 précité, pour permettre à ceux-ci de « disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent ». L'article R. 2123-5 du CGCT précise le volume trimestriel, non reportable, du crédit d'heures, qui est, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 29 mai 2019, n° 1701714
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales : « Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, […] Aux termes de l'article R. 2123-5 du même code : « I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : / 1° A cent quarante heures pour (…) les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; (…) ».

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 20 juin 2014, 12NT01974, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales : « Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, […] II. – Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2123-5 du même code : " I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : / 1° A cent quarante heures pour (…) les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; (…) » ; […]

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