Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat / Paragraphe 2 : Crédit d'heures
Article R2123-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 23
I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Commentaires • 3
L. 2123-1 et R. 2123-5 du code général des collectivités territoriales). La législation semble ainsi méconnaître la réalité des fonctions des maires des communes rurales, puisqu'il apparaît que plus la commune est petite, plus le maire a besoin de temps à lui consacrer, car les tâches qui lui sont assignées sont de plus en plus nombreuses et variées. […] Par ailleurs, l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise les maires, les adjoints au maire et sous certaines conditions, les conseillers municipaux à faire usage d'un crédit d'heures pour participer à l'administration de leur commune ou des organismes auprès desquels ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
Lire la suite…En effet, plusieurs garanties sont disposées dans le code général des collectivités territoriales pour l'ensemble des professions. Toutefois, […] décrits respectivement aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] aux adjoints et aux conseillers municipaux, dans les conditions fixées par l'article L. 2123-2 précité, pour permettre à ceux-ci de « disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent ». L'article R. 2123-5 du CGCT précise le volume trimestriel, non reportable, du crédit d'heures, qui est, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales : « Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, […] Aux termes de l'article R. 2123-5 du même code : « I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : / 1° A cent quarante heures pour (…) les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; (…) ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Présence des élèves·
- Collectivités territoriales·
- Traitement·
- Vacances·
- Classes·
- Durée du crédit·
- Hebdomadaire·
- Education·
- Service
2. CAA de NANTES, 4ème chambre, 20 juin 2014, 12NT01974, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales : « Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, […] II. – Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2123-5 du même code : " I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : / 1° A cent quarante heures pour (…) les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; (…) » ; […]
Lire la suite…- Enseignement·
- Justice administrative·
- Collectivités territoriales·
- Hebdomadaire·
- Éducation nationale·
- Durée du crédit·
- Présence des élèves·
- Professeur·
- Enseignant·
- Maire
Code général des collectivités territoriales (CGCT) […] Article R.2123-7 du CGCT
Lire la suite…