Article R2123-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2003
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes R121-23, Code des collectivités territoriales R2123-10, Code général des collectivités territoriales - art. R2123-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2123-8 (T)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2003
3 textes citent l'article

Commentaire1


Thierry Vallat · 3 juin 2014

Code général des collectivités territoriales (CGCT) […] Articles R.2123-9 à R.2123-10 du CGCT (temps maximal d'absence)

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 28 février 2020, n° 17/03239
Confirmation

[…] Ce mandat d'une durée initiale de 6 ans, lui conférait, en vertu de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 transposée au sein du code général des collectivités territoriales en son article 2123-9, le statut de salarié protégé. […] Monsieur [R] est celui-là même qui a signé, pour le compte de la Fédération du Nord, le contrat de travail de l'intéressé, le nommant en qualité de directeur de cabinet, quelques mois seulement après qu'il ait été désigné deuxième adjoint à la mairie de [Localité 4].

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  • Parti socialiste·
  • Licenciement·
  • Statut protecteur·
  • Mandat·
  • Associations·
  • Maire·
  • Travail·
  • Élus locaux·
  • Connaissance·
  • Rupture
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