Article R2123-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/10/2003
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R121-25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2123-10 (T)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2003
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M. Jean-François Husson, du group Les Républicains, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité, pour la commune, de compenser les pertes de revenu subies par des conseillers municipaux en raison de la participation aux réunions du conseil municipal ou des assemblées délibérantes des organismes auprès desquels ils représentent celui-ci, ou de l'administration de la commune et de la préparation des réunions. […] Premièrement, les pièces justificatives qui doivent être fournies par le conseiller municipal demandeur, en vertu de l'article R. 2123-11 du code général des collectivités territoriales (pris pour l'application de l'article L. 2123-3). […]

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Thierry Vallat · 3 juin 2014

Code général des collectivités territoriales (CGCT) […] Article R.2123-11 du CGCT (compensation des pertes de revenu)

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M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 19 août 2008

Celui-ci, conformément au dernier alinéa de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, n'est pas tenu de rémunérer ce temps d'absence. […] Comme le précise l'article R. 2123-11 du code précité, les élus concernés doivent par conséquent fournir à leur collectivité les documents justifiant de la diminution soit de leur rémunération, s'ils sont salariés, soit de leurs revenus, s'ils exercent une activité non salariée.

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