Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat / Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal (R)
Article R2123-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 7
Code général des collectivités territoriales (CGCT) […] Article R.2123-11 du CGCT (compensation des pertes de revenu)
Lire la suite…Celui-ci, conformément au dernier alinéa de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, n'est pas tenu de rémunérer ce temps d'absence. […] Comme le précise l'article R. 2123-11 du code précité, les élus concernés doivent par conséquent fournir à leur collectivité les documents justifiant de la diminution soit de leur rémunération, s'ils sont salariés, soit de leurs revenus, s'ils exercent une activité non salariée.
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L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité, pour la commune, de compenser les pertes de revenu subies par des conseillers municipaux en raison de la participation aux réunions du conseil municipal ou des assemblées délibérantes des organismes auprès desquels ils représentent celui-ci, ou de l'administration de la commune et de la préparation des réunions. […] Premièrement, les pièces justificatives qui doivent être fournies par le conseiller municipal demandeur, en vertu de l'article R. 2123-11 du code général des collectivités territoriales (pris pour l'application de l'article L. 2123-3). […]
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