Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R) / Chapitre unique (R)
Article D2151-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.
Commentaires • 9
M. Alary Damien · Questions parlementaires · 10 mars 2003
La réglementation actuelle, telle qu'elle résulte des articles D 2151-1 à D 2151-6 et R. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, exige une double condition. […]
Lire la suite…M. Pierre Mauroy, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 6 février 2003
Au terme des articles D 2151-1 à D 2151-6 et R 2334-2 du code général des collectivités territoriales, un tel recensement est soumis à une double condition. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit des taux plafonds pour le versement de transport différents en fonction de l'importance de la population des périmètres de transport urbain. La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a modifié l'article L. 2333-64 du CGCT en abaissant le seuil minimum pour l'instauration de la perception du versement transport de 20 000 habitants à 10 000 habitants. […] La population totale de la commune à prendre en compte pour l'instauration du versement transport est définie par l'article D. 2151-1 du CGCT. […]
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