Article D2151-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. R114-3 (Ab), Code des communes R-114-3

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juin 2003 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2151-4 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
B + C M à 20 % de A
Dans laquelle :
A = population légale selon le dernier recensement ;
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
C = quatre fois le nombre de logements en chantier,
les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 8 juin 2003
3 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Valérie Létard, du group UC-UDF, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 20 mars 2003

Mme Valérie Létard attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les conditions nécessaires à un recensement complémentaire fixées par les articles D 2151-3 à D 2151-6 et R. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. […] Ces articles fixent, en cas de variation importante de la population due à la mise en chantier de programmes de construction, le mode de calcul de cette évolution, afin que cette augmentation puisse être prise en compte dans la détermination des dotations attribuées à la commune concernée et qu'elle ouvre droit à procéder à des opérations de recensement complémentaire. […] Or, […]

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M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application de l'article D. 2151-3 du code général des collectivités territoriales. […]

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M. Woerth Éric · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

A l'inverse, les petites communes ont beaucoup plus de facilité pour atteindre le critère de croissance en valeur relative, d'autant plus que l'attribution forfaitaire d'une population fictive de quatre personnes par logement en chantier, prévue par l'article D 2151-3 du code général des collectivités territoriales, est particulièrement favorable. Pour ces communes, le caractère exceptionnel de l'augmentation de la population est donc jugé à l'aide du critère en valeur absolue, mesuré par la nécessité de recenser au moins 25 logements neufs.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2011, n° 1006660
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le recensement général de la population de 1999 ayant tenu lieu du recensement obligatoire prévu par l'article D. 2151-6 du code général des collectivités territoriales pour les communes qui s'étaient vu attribuer une population fictive à l'issue d'un recensement complémentaire réalisé en 1998, la dotation forfaitaire attribuée à ces communes au titre de l'année 1999 devait être, en application des dispositions précitées de l'article R. 2334-3, recalculée dans le cas, notamment, où la population fictive n'était pas confirmée ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2010, n° 0806523
Rejet

[…] Il soutient qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, […] que le « recalage » de la population DGF 1999 de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE, consistant à déduire la population fictive, est une correcte application des dispositions des articles D. 2151-6 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit qu'à l'issue de recensement aucune population fictive ne peut plus être prise en compte et R. 2334-3 du même code, lequel prévoit en son b) que le calcul de la dotation qui suit le recensement de confirmation est effectué à partir des données réelles, sans prise en compte de la population fictive antérieurement attribuée ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 1er avril 2014, 11PA00928, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le recensement général de la population de 1999 ayant tenu lieu du recensement obligatoire prévu par l'article D. 2151-6 du code général des collectivités territoriales pour les communes qui s'étaient vu attribuer une population fictive à l'issue d'un recensement complémentaire réalisé en 1998, la dotation forfaitaire attribuée à ces communes au titre de l'année 1999 devait être, en application des dispositions précitées de l'article R. 2334-3, recalculée dans le cas, notamment, où la population fictive n'était pas confirmée ; […]

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