Article D2151-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R-114-5

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juin 2003 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2151-5 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 2151-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 2151-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions de la dotation globale de fonctionnement et des attributions du fonds d'action locale, et pour toute répartition de fonds commun.
Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 8 juin 2003
3 textes citent l'article

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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2011, n° 1006660
Rejet

[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le recensement général de la population de 1999 ayant tenu lieu du recensement obligatoire prévu par l'article D. 2151-6 du code général des collectivités territoriales pour les communes qui s'étaient vu attribuer une population fictive à l'issue d'un recensement complémentaire réalisé en 1998, la dotation forfaitaire attribuée à ces communes au titre de l'année 1999 devait être, en application des dispositions précitées de l'article R. 2334-3, recalculée dans le cas, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2010, n° 0806523
Rejet

[…] Il soutient qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, […] que le « recalage » de la population DGF 1999 de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE, consistant à déduire la population fictive, est une correcte application des dispositions des articles D. 2151-6 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit qu'à l'issue de recensement aucune population fictive ne peut plus être prise en compte et R. 2334-3 du même code, […] III, la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 sous le n° 0806523/6, présentée pour la COMMUNE DU KREMLIN-BICÊTRE, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 04BX00491, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée / Par dérogation à l'alinéa précédent, […] la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999 » ; qu'aux termes de l'article R. 234-4 du code des communes repris à l'article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales : « Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, […]

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