Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R)
Article R2213-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
Commentaires • 19
En qualité de mandataire de la personne décédée, les services des pompes funèbres se trouvent confrontés à des refus récurrents de certains officiers d'état civil quant aux demandes d'autorisation de fermeture de cercueil, et, ou des demandes d'autorisation de crémation visées respectivement par les articles R. 2213-17 et R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales. […] L'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) procède à une répartition des responsabilités des maires s'agissant de la délivrance des autorisations de fermeture du cercueil. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès./ Ce certificat, […] précise la ou les causes de décès (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-1-1 du même code : " Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend : 1° Un volet administratif comportant : a) La commune de décès ; b) Les date et heure de décès ; […] dans sa rédaction alors applicable : « La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Service public de santé·
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- Etat civil
[…] La commune C, par conclusions responsives du 1° juin 2001, au visa des articles 648, 112, 31 et 56 du NCPC, 544 du code civil, 808, 809, 810 et 1382 du code civil, des codes du domaine de l'Etat et de la voirie routière, de la loi Besson modifiée le 5 juillet 2000, des articles 2213-7 du CGCT, R 364-1 du code des communes, de la jurisprudence du conseil d'état, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation, en subsidiaire forme appel incident pour obtenir 18.498,08 Frs à titre provisionnel.
Lire la suite…- Mesures conservatoires ou de remise en État·
- Trouble manifestement illicite·
- Appréciation souveraine·
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- Cimetière
3. Cour d'appel de Dijon, 21 janvier 2016, n° 14/01008
[…] — une demande écrite doit être faite soit par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, soit par le directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé où est survenu le décès, qui devra alors attester par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (article R. 2213-8-1 du code général des collectivités territoriales) […] — le transporteur doit détenir un extrait du certificat de décès attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par une infection transmissible, (article R. 2213-7 du même code)';
Lire la suite…- Transport·
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- Personne décédée·
- Salariée
En effet, l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « la fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42 ». Or cet article se trouve dans la section « police des funérailles et des lieux de sépulture » du code.
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