Article R2213-7 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : 1 (CCR, Code des communes R363-4 : al

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 10

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11.


Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 30 juillet 2020
13 textes citent l'article

Commentaires19


M. Vincent Bru · Questions parlementaires · 3 août 2021

En effet, l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « la fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42 ». Or cet article se trouve dans la section « police des funérailles et des lieux de sépulture » du code.

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www.lagazettedescommunes.com · 14 décembre 2020

M. Boris Vallaud · Questions parlementaires · 26 mars 2019

En qualité de mandataire de la personne décédée, les services des pompes funèbres se trouvent confrontés à des refus récurrents de certains officiers d'état civil quant aux demandes d'autorisation de fermeture de cercueil, et, ou des demandes d'autorisation de crémation visées respectivement par les articles R. 2213-17 et R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales. […] L'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) procède à une répartition des responsabilités des maires s'agissant de la délivrance des autorisations de fermeture du cercueil. […]

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Décisions6


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 9 janvier 2014, 13LY01135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès./ Ce certificat, […] précise la ou les causes de décès (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-1-1 du même code : " Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend : 1° Un volet administratif comportant : a) La commune de décès ; b) Les date et heure de décès ; […] dans sa rédaction alors applicable : « La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Décès·
  • Médecin·
  • Crémation·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Certificat médical·
  • Service·
  • Etat civil

2Cour d'appel de Toulouse, du 26 juillet 2001, 2001/01246
Confirmation

[…] La commune C, par conclusions responsives du 1° juin 2001, au visa des articles 648, 112, 31 et 56 du NCPC, 544 du code civil, 808, 809, 810 et 1382 du code civil, des codes du domaine de l'Etat et de la voirie routière, de la loi Besson modifiée le 5 juillet 2000, des articles 2213-7 du CGCT, R 364-1 du code des communes, de la jurisprudence du conseil d'état, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation, en subsidiaire forme appel incident pour obtenir 18.498,08 Frs à titre provisionnel.

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  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Appréciation souveraine·
  • Acte de procédure·
  • Procédure civile·
  • Régularisation·
  • Commune·
  • Caravane·
  • Scolarisation·
  • Cimetière

3Cour d'appel de Dijon, 21 janvier 2016, n° 14/01008
Confirmation

[…] — une demande écrite doit être faite soit par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, soit par le directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé où est survenu le décès, qui devra alors attester par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (article R. 2213-8-1 du code général des collectivités territoriales) […] — le transporteur doit détenir un extrait du certificat de décès attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par une infection transmissible, (article R. 2213-7 du même code)';

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  • Transport·
  • Pompes funèbres·
  • Famille·
  • Licenciement·
  • Bière·
  • Funérailles·
  • Travail·
  • Pourvoir·
  • Personne décédée·
  • Salariée
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