Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Article R2221-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaires • 7
La requérante faisait valoir contre ces arrêtés plusieurs moyens, à savoir, leur caractère discriminatoire, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance des dispositions de l'article 2221-2 du CGCT. […]
Lire la suite…En vertu des articles L. 1412-1 et L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du CGCT. […] L'article R. 2221-2 du CGCT dispose que « la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ». […] L'article R. 2221-13 du même code précise que cette dotation initiale « représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] – sous le numéro 1403605, la mention de l'article R 610-5 du code pénal ne constitue pas un simple rappel de la loi ; […] – l'arrêté est discriminatoire et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 2221-2 du code général des collectivités territoriales.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, […] par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. (…) » ; que selon l'article R. 2221-2 du même code : « La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur. » ; que l'article R. 2221-28 de ce même code, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2015, n° 1308272
[…] 135-02-03-03-01 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales : « Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum. (…) » ; que l'alinéa 8 de l'article 5 du règlement intérieur de l'agence de développement économique de Bussy-Saint-Georges prévoit que : « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de
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Les articles R. 2221-27 et suivants précisent plus particulièrement l'organisation administrative d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sans faire mention de l'existence d'un bureau. […] R. 2221-9). Il en va de même s'agissant des liens entre le Président et le Directeur de la régie (art. R. 2221-21 du CGCT). […] R. 2221-24 du CGCT).
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