Article R2221-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R323-5

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur.
Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaires4


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mai 2018

Ces lois distinguent la mise à disposition de services entre communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans le cadre des compétences transférées à ce dernier (article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales) et la création de services communs créés à cette même échelle mais en dehors de tout transfert de compétence (article L. 5211-4-2 du même code). […] S'agissant précisément des postes de direction des régies intercommunales, l'article R. 2221-3 du CGCT portant sur les régies municipales dotées de la seule autonomie financière dispose à son deuxième alinéa qu'« [ ] un même directeur peut être chargé de [ ] la direction de plusieurs régies ». […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 novembre 2017

Ces lois distinguent la mise à disposition de services entre communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans le cadre des compétences transférées à ce dernier (article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales) et la création de services communs créés à cette même échelle mais en dehors de tout transfert de compétence (article L. 5211-4-2 du même code). […] S'agissant précisément des postes de direction des régies intercommunales, l'article R. 2221-3 du CGCT portant sur les régies municipales dotées de la seule autonomie financière dispose à son deuxième alinéa qu'« [ ] un même directeur peut être chargé de [ ] la direction de plusieurs régies ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 3 février 2022, 21DA00171, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. )) et aux termes de l'article R. 2221-3 du même code : » La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur ".

 Lire la suite…
  • Situation du fonctionnaire détaché·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Détachement et mise hors cadre·
  • Détachement·
  • Positions·
  • Régie·
  • Assainissement·
  • Justice administrative·
  • Autonomie financière·
  • Fonctionnaire

2Tribunal administratif de Poitiers, 23 février 2012, n° 1002277
Rejet

[…] 135-02-03-03-01 […] — que le recours est irrecevable dès lors qu'il est exercé par le requérant pour la sauvegarde d'une situation irrégulière qu'il a lui-même contribué à créer ; qu'ainsi que l'a relevé le sous-préfet de Rochefort dans un courrier en date du 11 février 2009, une même personne ne peut être nommé directeur de plusieurs régies que lorsque celles-ci n'ont pas la personnalité morale en vertu de l'article R. 2221-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'un fonctionnaire territorial comme M. […]

 Lire la suite…
  • Régie·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Conseil d'administration·
  • Personnalité morale·
  • Autonomie financière·
  • Justice administrative·
  • Port·
  • Commune·
  • Personnalité

3Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2006, n° 06/05319
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT L'HERAULT […] Selon les dispositions de l'article R.2221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 'la régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du Conseil Municipal, par un conseil d'exploitation et son président, ainsi qu'un directeur', le maire en étant le représentant légal.

 Lire la suite…
  • Régie·
  • Autonomie financière·
  • Maire·
  • Électricité·
  • Industriel·
  • Service public·
  • Commune·
  • Juridiction·
  • Personne publique·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).