Article R2221-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R323-3

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum.
S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :
1° Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;
2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;
3° La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;
4° Leur mode de renouvellement.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
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Commentaires11


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 octobre 2020

L'article R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration des régies. […]

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blog.landot-avocats.net · 12 octobre 2018

[…] Mais plus nombreuses sont les régies (personnalisées ou à autonomie financière) où cette jurisprudence n'aurait guère de mal à être transposée et qui prévoient elles aussi, pour leur conseils d'administration, un bien malencontreux, malcommode et mal-appliqué pluriel (au point 2° de l'article R. 2221-4 du CGCT, voir aussi l'article R. 2221-66 de ce même code pour les cas de fusions entre comité syndical et conseil d'exploitation)…

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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2008, n° 0600282
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du même code : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2221-4 dudit code : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1°/ Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-1 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de (…) la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie. » ; […]

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  • Régie·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Autonomie financière·
  • Collectivités territoriales·
  • Statut·
  • Assainissement·
  • Création·
  • Règlement intérieur·
  • Service

2Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2015, n° 1308272
Annulation

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales : « Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum. (…) » ; que l'alinéa 8 de l'article 5 du règlement intérieur de l'agence de développement économique de Bussy-Saint-Georges prévoit que : « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de

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  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Développement économique·
  • Agence·
  • Collectivités territoriales·
  • Quorum·
  • Mandat·
  • Administrateur·
  • Frais de déplacement·
  • Conseil municipal

3Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2100687
Rejet

[…] — la délibération méconnaît l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales, auquel elle ne peut ajouter sans excéder le champ de compétence du conseil communautaire, rappelé à l'article 5 des statuts et délimité par l'article R. 2221-4 du même code ; c'est par décret que doit être défini le cadre de l'organisation administrative et financière des régies ; le président ne peut, réglementairement, exercer qu'un contrôle a posteriori sur les actes du directeur ;

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  • Régie·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Coopération intercommunale·
  • Statut·
  • Critère d'éligibilité·
  • Etablissement public·
  • Communauté d’agglomération·
  • Contrôle·
  • Personnalité
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