Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Article R2221-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Commentaires • 11
[…] selon les termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] par une délibération du 28 juin 2016, à recentrer le périmètre de cette régie sur la salle de spectacle « le Ciel » et à mettre fin à son exploitation au plus tard le 1er décembre 2016. […] Friedrich. 2 L'article R. 2221-1 du CGCT prévoit que la délibération décidant de la création de la régie fixe également ses statuts et le montant de sa dotation initiale. 3 Décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…En application de L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] Ce même article prévoit que cette désignation intervient dans les cas et conditions prévus par les dispositions du CGCT et des textes régissant ces organismes. Le fonctionnement et l'organisation des régies municipales sont précisés par ailleurs aux articles L. 2221-1 et suivants et R. 2221-1 et suivants du CGCT. […] L'article R. 2221-5 du CGCT dispose notamment que les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales que les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont administrées par un conseil d'administration et un directeur qui sont désignés dans les mêmes conditions ; que, selon l'article R. 2221-5 du même code, les membres du conseil d'administration de ces établissements sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire et il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ; qu'en vertu de l'article R. 2221-21 dudit code, le président du conseil d'administration de ce type d'établissements nomme le directeur désigné par le conseil municipal et met fin à ses fonctions dans les mêmes formes ;
Lire la suite…- Régie·
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[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales que les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont administrées par un conseil d'administration et un directeur qui sont désignés dans les mêmes conditions ; que, selon l'article R. 2221-5 du même code, les membres du conseil d'administration de ces établissements sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire et il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ; qu'en vertu de l'article R. 2221-21 dudit code, le président du conseil d'administration de ce type d'établissements nomme le directeur désigné par le conseil municipal et met fin à ses fonctions dans les mêmes formes ;
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 18 octobre 2022, 20MA03651, Inédit au recueil Lebon
[…] — c'est également en portant une appréciation erronée sur les faits et en commettant une erreur de droit que les premiers juges ont considéré que sa maire avait, par son arrêté du 26 décembre 2017, pris une sanction disproportionnée à l'encontre de M me A, que le directeur de la régie municipale des Grands Bains était un membre à part entière du conseil d'exploitation et qu'il ne pouvait ainsi être licencié qu'après délibération du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
- Agents contractuels et temporaires·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Collectivités territoriales·
- Organisation de la commune·
- Organes de la commune·
- Conseil municipal·
- Fin du contrat·
- Attributions·
- Licenciement
S'agissant des régies municipales, l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. […]
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