Article R2221-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R323-6

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaires11


Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 27 février 2024

S'agissant des régies municipales, l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

[…] selon les termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] par une délibération du 28 juin 2016, à recentrer le périmètre de cette régie sur la salle de spectacle « le Ciel » et à mettre fin à son exploitation au plus tard le 1er décembre 2016. […] Friedrich. 2 L'article R. 2221-1 du CGCT prévoit que la délibération décidant de la création de la régie fixe également ses statuts et le montant de sa dotation initiale. 3 Décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 octobre 2012

En application de L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] Ce même article prévoit que cette désignation intervient dans les cas et conditions prévus par les dispositions du CGCT et des textes régissant ces organismes. Le fonctionnement et l'organisation des régies municipales sont précisés par ailleurs aux articles L. 2221-1 et suivants et R. 2221-1 et suivants du CGCT. […] L'article R. 2221-5 du CGCT dispose notamment que les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Poitiers, 23 février 2012, n° 1002707
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales que les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont administrées par un conseil d'administration et un directeur qui sont désignés dans les mêmes conditions ; que, selon l'article R. 2221-5 du même code, les membres du conseil d'administration de ces établissements sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire et il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ; qu'en vertu de l'article R. 2221-21 dudit code, le président du conseil d'administration de ce type d'établissements nomme le directeur désigné par le conseil municipal et met fin à ses fonctions dans les mêmes formes ;

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  • Régie·
  • Monde·
  • Conseil municipal·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Autonomie financière·
  • Personnalité morale·
  • Justice administrative·
  • Autonomie·
  • Personnalité

2Tribunal administratif de Poitiers, 23 février 2012, n° 1002277
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales que les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont administrées par un conseil d'administration et un directeur qui sont désignés dans les mêmes conditions ; que, selon l'article R. 2221-5 du même code, les membres du conseil d'administration de ces établissements sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire et il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ; qu'en vertu de l'article R. 2221-21 dudit code, le président du conseil d'administration de ce type d'établissements nomme le directeur désigné par le conseil municipal et met fin à ses fonctions dans les mêmes formes ;

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  • Régie·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Conseil d'administration·
  • Personnalité morale·
  • Autonomie financière·
  • Justice administrative·
  • Port·
  • Commune·
  • Personnalité

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 18 octobre 2022, 20MA03651, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — c'est également en portant une appréciation erronée sur les faits et en commettant une erreur de droit que les premiers juges ont considéré que sa maire avait, par son arrêté du 26 décembre 2017, pris une sanction disproportionnée à l'encontre de M me A, que le directeur de la régie municipale des Grands Bains était un membre à part entière du conseil d'exploitation et qu'il ne pouvait ainsi être licencié qu'après délibération du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Fin du contrat·
  • Attributions·
  • Licenciement
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