Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Article R2221-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaires • 3
Les articles R. 2221-5 et R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les membres du conseil d'administration de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire, doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration. […]
Lire la suite…Le nouvel article R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales relatif à l'organisation administrative des régies dispose que « les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ». […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2221-3 du code général des collectivités territoriales : « La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur. ». […] Aux termes de l'article R. 2221-6 du même code : « Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation. ». […]
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[…] tendant à l'annulation des délibérations n° 2013/06/004 et 2013/06/005 du […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, […] qu'aux termes de l'article R. 2123-22-1 : « Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, […] aux termes de l'article L. 2221-10 du même code : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-6 du même code : « Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation. » ; qu'enfin, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2100687
[…] — la délibération contestée méconnaît l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales et l'article 9 des statuts de « La Créole » ; […] Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
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Les articles R. 2221-5 et R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les membres du conseil d'administration de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire, doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration. […]
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