Article R2221-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R323-4

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 décembre 2004

Les articles R. 2221-5 et R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les membres du conseil d'administration de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire, doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 novembre 2004

Les articles R. 2221-5 et R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les membres du conseil d'administration de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire, doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration. […]

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M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 8 juillet 2002

Le nouvel article R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales relatif à l'organisation administrative des régies dispose que « les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ». […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 11 avril 2023, n° 2100042
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2221-3 du code général des collectivités territoriales : « La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur. ». […] Aux termes de l'article R. 2221-6 du même code : « Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation. ». […]

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2Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2015, n° 1308272
Annulation

[…] tendant à l'annulation des délibérations n° 2013/06/004 et 2013/06/005 du […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, […] qu'aux termes de l'article R. 2123-22-1 : « Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, […] aux termes de l'article L. 2221-10 du même code : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-6 du même code : « Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation. » ; qu'enfin, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2100687
Rejet

[…] — la délibération contestée méconnaît l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales et l'article 9 des statuts de « La Créole » ; […] Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

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