Article R2221-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire1


M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 8 juillet 2002

Le nouvel article R. 2221-7 du code général des collectivités territoriales relatif à l'organisation administrative des régies précise que « les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques ». […]

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 4 mars 2021, 20MA04659, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. En deuxième lieu, l'existence d'une décision prise par le maire d'une commune, qui doit être distinguée des conditions de son entrée en vigueur, n'est pas subordonnée à son inscription sur le registre des actes prévus à l'article R. 2221-7 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, à supposer le moyen soulevé, et à supposer même cette circonstance établie, la société BIPAC n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient inexistantes faute d'avoir été inscrites sur ledit registre.

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régime d'utilisation du permis·
  • Permis de construire·
  • Retrait du permis·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Tacite·
  • Commune·
  • Faux·
  • Sociétés

2Cour administrative d'appel de Marseille, 9 mars 2009, n° 0702467T
Rejet

[…] — que la régie du palais des congrès est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément aux articles L.2212-2 à L.2212-20 et R.2221-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, mais qu'elle n'en constitue pas pour autant un établissement public autonome de la commune, comme cela paraît être confirmé par les termes des décrets n° 88-621 du 6 mai 1988 et n° 2001-184 du 23 février 2001 ;

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Congrès·
  • Délibération·
  • Irrégularité·
  • La réunion
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