Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Article R2221-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 8. En deuxième lieu, l'existence d'une décision prise par le maire d'une commune, qui doit être distinguée des conditions de son entrée en vigueur, n'est pas subordonnée à son inscription sur le registre des actes prévus à l'article R. 2221-7 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, à supposer le moyen soulevé, et à supposer même cette circonstance établie, la société BIPAC n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient inexistantes faute d'avoir été inscrites sur ledit registre.
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2. Cour administrative d'appel de Marseille, 9 mars 2009, n° 0702467T
[…] — que la régie du palais des congrès est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément aux articles L.2212-2 à L.2212-20 et R.2221-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, mais qu'elle n'en constitue pas pour autant un établissement public autonome de la commune, comme cela paraît être confirmé par les termes des décrets n° 88-621 du 6 mai 1988 et n° 2001-184 du 23 février 2001 ;
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Le nouvel article R. 2221-7 du code général des collectivités territoriales relatif à l'organisation administrative des régies précise que « les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques ». […]
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