Article R2221-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 février 2001 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent :
1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
2° Occuper une fonction dans ces entreprises ;
3° Assurer une prestation pour ces entreprises ;
4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
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Commentaires5


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 octobre 2020

L'article R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration des régies. […]

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M. Gaëtan Gorce, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 29 octobre 2015

Gaëtan Gorce rappelle à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique que l'article L. 334-2 du code de l'énergie, issu de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, […] avant cette loi, de la possibilité d'entrer au capital des sociétés d'économie mixte locales, dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 et 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans le même temps, les articles R. 2221-8 et R. 2221-11 du CGCT excluent respectivement que les membres du conseil d'administration de la régie ou son directeur prennent ou conservent un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ou occupent une autre fonction dans ces entreprises, […]

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