Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Article R2221-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
2° Occuper une fonction dans ces entreprises ;
3° Assurer une prestation pour ces entreprises ;
4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
Commentaires • 5
L'article R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration des régies. […]
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