Article R2221-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-10 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président.
Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le président.
Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

Les articles R. 2221-27 et suivants précisent plus particulièrement l'organisation administrative d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sans faire mention de l'existence d'un bureau. […] R. 2221-9). Il en va de même s'agissant des liens entre le Président et le Directeur de la régie (art. R. 2221-21 du CGCT). […] R. 2221-24 du CGCT).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 novembre 2014

Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 3 juin 2014

Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2007930
Annulation

[…] 1. Le 29 septembre 2020, le conseil d'exploitation de la régie municipale de la commune de Sélestat « les Tanzmatten » a procédé à l'élection de son président et de son vice-président. Après deux tours de scrutin aux termes desquels les deux candidates ont obtenu le même nombre de voix, le président a fait usage de la voix prépondérante prévue par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales pour désigner M me D en qualité de vice-présidente. Par un recours gracieux du 1er octobre 2020, M me C a contesté l'élection de M me D. Par une décision du 12 octobre 2020, dont M me C demande l'annulation, le maire de la commune de Sélestat a rejeté ce recours.

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 2 décembre 2022, 21NT02457, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle désigne le président du conseil d'exploitation, alors que cette désignation relevait de la compétence du conseil d'exploitation lui-même, et non de celle du conseil municipal ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 16 juin 2010, n° 0803082
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, […] Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 2221-9 du même code : « Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents. […]

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