Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Article R2221-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. » ;
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[…] Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 2123-22-1 : « Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, […] que, d'autre part, aux termes de l'article L. 2221-10 du même code : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2012, n° 0800906
[…] — l'article 19 des statuts de la régie municipale des Thermes de Luchon, qui indique que le directeur de la régie est nommé par le conseil municipal, sur proposition du maire et après avis du conseil d'exploitation et qu'il est révoqué dans les mêmes conditions, n'est pas applicable en l'espèce, puisque la régie relève des dispositions de l'article R 2221-10 du code général des collectivités territoriales et ne possède pas de conseil d'exploitation ; le conseil d'administration n'avait pas à être consulté ; le maire a saisi légalement le conseil municipal pour avis et le président du conseil d'administration a prononcé le licenciement ;
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