Article R2221-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-12 (M)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires12


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03738 posée le 10/11/2022 sous le titre : " Licence de débit de boissons mise à disposition d'un comité des fêtes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] une commune peut recourir à deux modes d'exploitation : la gestion directe en régie et le contrat administratif. […] Dans le premier cas, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du Code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

Dans le premier cas, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du Code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal. Dans le second cas, la commune peut déléguer la responsabilité de l'exploitation du débit de boissons à une personne publique ou privée en concluant avec elle un contrat de location-gérance. […]

La translation d'un débit de boissons d'un lieu à un autre sur le territoire d'une même commune doit ensuite être déclarée quinze jours à l'avance par l'exploitant du débit dans les mêmes conditions que l'ouverture d'un nouveau débit de boissons conformément aux dispositions combinées des articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du Code de la santé publique.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Aux termes des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement certains services d'intérêt public en régie. […] décision n° 2004-19 I du 23 décembre 2004) et du fait que les fonctions de directeur d'une régie dotée de la seule autonomie financière soient expressément visées par une incompatibilité avec le mandat de parlementaire (article R. 2221-11 du CGCT), à la différence de celles de président de conseil d'exploitation, il semble toutefois possible que ces dernières puisent être appréciées par le juge comme compatibles avec le mandat de parlementaire

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 8 octobre 2007, 05BX00095, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-184 du 23 février 2001, […] Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11 » ; que l'article L. 2221-10 du même code prévoit que les régies municipales de cette nature sont créées et leur organisation déterminée « par délibération du conseil municipal » et précise qu'elles sont « administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire » ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2012, n° 1001637
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-184 du 23 février 2001, […] Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11 » ; que l'article L. 2221-10 du même code prévoit que les régies municipales de cette nature sont créées et leur organisation déterminée « par délibération du conseil municipal » et précise qu'elles sont « administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 20 novembre 2014, n° 1206442
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, […] par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2221-21 du même code : « Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11. » ; […]

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