Article R2221-12 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-13 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales avec le concours, le cas échéant, des inspections ministérielles intéressées.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2014, n° 0903594
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir que la régie Haganis n'était pas compétente pour conclure le marché en raison de « l'exception d'illégalité du transfert des investissements par la CA2M par délibération en date du 30 mai 2005 sur la base des articles R.2221-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales » ; que ce moyen n'est pas assorti des précisions et documents nécessaires pour en apprécier la portée ; qu'il y a lieu en conséquence de l'écarter ;

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