Article R2221-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 septembre 2018

Selon l'article L. 2221-1 du code général des collectivités locales (CGCT), « les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial ». Dans cette situation, la gestion du service est placée sous le contrôle de la collectivité organisatrice. […] Tout d'abord, le bien peut être mis à disposition, dans les deux cas, via la dotation initiale de la régie accordée par la commune, en application des articles R. 2221-1 et R. 2221-13 du CGCT. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 septembre 2018

Selon l'article L. 2221-1 du code général des collectivités locales (CGCT), « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial ». Dans cette situation, la gestion du service est placée sous le contrôle de la collectivité organisatrice. […] Tout d'abord, le bien peut être mis à disposition, dans les deux cas, via la dotation initiale de la régie accordée par la commune, en application des articles R. 2221-1 et R. 2221-13 du CGCT. […]

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Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 2 décembre 2022, 21NT02457, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la dotation initiale votée n'a pas été versée, en méconnaissance des articles R. 2221-1 et R. 2221-13 du code général des collectivités territoriales ; […]

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