Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Fin de la régie (R)
Article R2221-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les comptes sont arrêtés à cette date.
L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.
Commentaires • 13
Cette régie, dite « régie 2C », est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et constitue, selon les termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un établissement public local. […] la ville s'est résolue, par une délibération du 28 juin 2016, à recentrer le périmètre de cette régie sur la salle de spectacle « le Ciel » et à mettre fin à son exploitation au plus tard le 1er décembre 2016. […] L'article R. 2221-16 du CGCT pose le principe (« la régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal »), tandis que l'article R. 2221-17 de ce code en précise les modalités pratiques. […]
Lire la suite…Fonctionnaires et agents publics, Agent contractuel, Reclassement, Licenciement, Reclassement avant licenciement, Fin du contrat, Régie municipale, Dissolution de la régie, Article […] L.224-1 du code du travail, Article R.2221-17 du CGCT, Article R.2221-62 du CGCT, Garantie des agents publics, PGD droit du travail
Lire la suite…Décisions • 14
[…] moyennant un loyer trimestriel hors taxe de 1 320 euros ; que le marché a commencé à s'exécuter le 15 octobre 2009 ; que, par délibération du 17 septembre 2009, le conseil municipal a décidé la cessation des fonctions de la régie au 31 décembre suivant ; que, par suite, la commune, qui avait repris l'actif et le passif de la régie en application de l'article R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales, a prononcé la résiliation du contrat de location la liant à la société Locam avec effet au 30 mars 2010, par lettre notifiée le 10 janvier 2010 ; que la société Locam, […]
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[…] La Commune de X, faisant valoir que le seul moyen fondant l'action d'INTERBEC concerne l'application de l'article R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales qui dispose qu'en fin de Z l'actif et le passif de la Z sont repris dans les comptes de la commune, oppose que cette question relève de la compétence du juge administratif au profit duquel le juge des référés doit donc se dessaisir.
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3. Cour administrative d'appel, 5ème chambre - formation à 3, 17 mai 2023, n° 21LY03122
[…] — il existe une impossibilité juridique de réintégrer et reconstituer une carrière d'un agent n'appartenant pas aux effectifs de la collectivité territoriale, dès lors qu'elle n'a pas méconnu l'article R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales et qu'elle ne peut être regardée comme ayant recruté les agents concernés ;
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[…] En premier lieu, il rappelle tout d'abord qu'aux « termes de l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune”. […] D'autre part, aux termes de l'article R.2221-62 du même code, relatif à la fin des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public administratif : “En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, […]
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