Article R2221-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-18 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.
Les comptes sont arrêtés à cette date.
L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
2 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2022

[…] En premier lieu, il rappelle tout d'abord qu'aux « termes de l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune”. […] D'autre part, aux termes de l'article R.2221-62 du même code, relatif à la fin des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public administratif : “En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

Cette régie, dite « régie 2C », est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et constitue, selon les termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un établissement public local. […] la ville s'est résolue, par une délibération du 28 juin 2016, à recentrer le périmètre de cette régie sur la salle de spectacle « le Ciel » et à mettre fin à son exploitation au plus tard le 1er décembre 2016. […] L'article R. 2221-16 du CGCT pose le principe (« la régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal »), tandis que l'article R. 2221-17 de ce code en précise les modalités pratiques. […]

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alyoda.eu · 5 février 2021

Fonctionnaires et agents publics, Agent contractuel, Reclassement, Licenciement, Reclassement avant licenciement, Fin du contrat, Régie municipale, Dissolution de la régie, Article […] L.224-1 du code du travail, Article R.2221-17 du CGCT, Article R.2221-62 du CGCT, Garantie des agents publics, PGD droit du travail

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2015, n° 1203618
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] moyennant un loyer trimestriel hors taxe de 1 320 euros ; que le marché a commencé à s'exécuter le 15 octobre 2009 ; que, par délibération du 17 septembre 2009, le conseil municipal a décidé la cessation des fonctions de la régie au 31 décembre suivant ; que, par suite, la commune, qui avait repris l'actif et le passif de la régie en application de l'article R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales, a prononcé la résiliation du contrat de location la liant à la société Locam avec effet au 30 mars 2010, par lettre notifiée le 10 janvier 2010 ; que la société Locam, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 mai 2016, n° 16/53654

[…] La Commune de X, faisant valoir que le seul moyen fondant l'action d'INTERBEC concerne l'application de l'article R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales qui dispose qu'en fin de Z l'actif et le passif de la Z sont repris dans les comptes de la commune, oppose que cette question relève de la compétence du juge administratif au profit duquel le juge des référés doit donc se dessaisir.

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3Cour administrative d'appel, 5ème chambre - formation à 3, 17 mai 2023, n° 21LY03122
Annulation

[…] — il existe une impossibilité juridique de réintégrer et reconstituer une carrière d'un agent n'appartenant pas aux effectifs de la collectivité territoriale, dès lors qu'elle n'a pas méconnu l'article R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales et qu'elle ne peut être regardée comme ayant recruté les agents concernés ;

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