Article R2221-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
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Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 novembre 2002

L'article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le représentant légal d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, […] le fonctionnement de la régie et qu'il prend à cet effet les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration. […] Dans ce cas, le conseil d'administration, en vertu de sa compétence générale prévue à l'article R. 2221-18, est compétent pour désigner un autre représentant légal qui peut être le président du conseil d'administration.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 11 novembre 2002

L'article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le représentant légal d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, […] le fonctionnement de la régie et qu'il prend à cet effet les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration. […] Dans ce cas, le conseil d'administration, en vertu de sa compétence générale prévue à l'article R. 2221-18, est compétent pour désigner un autre représentant légal qui peut être le président du conseil d'administration.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Limoges, 28 juin 2012, n° 1000092
Annulation

[…] La régie soutient qu'il résulte de l'article R. 2221-18 du code général des collectivités territoriales, de la délibération du 15 décembre 2008, adoptée à l'unanimité, du comité syndical du syndicat mixte pour la création et l'aménagement de l'aérodrome de Brive-Souillac créant la régie personnalisée, […]

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  • Aéroport·
  • Régie·
  • Syndicat mixte·
  • Appellation·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Annulation·
  • Commune·
  • Compétence

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 4 novembre 2014, 13BX01255, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […] du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (…) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, […]

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  • Conditions tenant à l'illégalité de l'acte·
  • Retrait des actes créateurs de droits·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Actes individuels ou collectifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes non créateurs de droits·
  • Motivation obligatoire·
  • Conditions du retrait·
  • Disparition de l'acte

3Conseil d'État, 3ème chambre, 6 avril 2016, 386875, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière est déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. (…) » ; que l'article R. 2221-18 du même code dispose que « le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie » ;

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  • Régie·
  • Port·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rémunération·
  • Autonomie financière·
  • Personnalité morale
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