Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 1 : Dispositions communes (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Article R2221-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaires • 2
L'article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le représentant légal d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, […] le fonctionnement de la régie et qu'il prend à cet effet les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration. […] Dans ce cas, le conseil d'administration, en vertu de sa compétence générale prévue à l'article R. 2221-18, est compétent pour désigner un autre représentant légal qui peut être le président du conseil d'administration.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] La régie soutient qu'il résulte de l'article R. 2221-18 du code général des collectivités territoriales, de la délibération du 15 décembre 2008, adoptée à l'unanimité, du comité syndical du syndicat mixte pour la création et l'aménagement de l'aérodrome de Brive-Souillac créant la régie personnalisée, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […] du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (…) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, […]
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3. Conseil d'État, 3ème chambre, 6 avril 2016, 386875, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière est déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. (…) » ; que l'article R. 2221-18 du même code dispose que « le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie » ;
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L'article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le représentant légal d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, […] le fonctionnement de la régie et qu'il prend à cet effet les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration. […] Dans ce cas, le conseil d'administration, en vertu de sa compétence générale prévue à l'article R. 2221-18, est compétent pour désigner un autre représentant légal qui peut être le président du conseil d'administration.
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