Article R2221-20 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-21 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le maire ou son représentant peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Ainsi, l'ancien article R. 323-21 du code de communes visé par le Conseil d'Etat dans sa décision précitée avait été codifié à l'article R. 2221-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 15 juillet 2002

Ainsi, l'ancien article R. 323-21 du code de communes visé par le Conseil d'Etat dans sa décision précitée avait été codifié à l'article R. 2221-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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