Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 1 : Dispositions communes (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Article R2221-21 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaires • 16
Dans le premier cas, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du Code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal. Dans le second cas, la commune peut déléguer la responsabilité de l'exploitation du débit de boissons à une personne publique ou privée en concluant avec elle un contrat de location-gérance. […]
La translation d'un débit de boissons d'un lieu à un autre sur le territoire d'une même commune doit ensuite être déclarée quinze jours à l'avance par l'exploitant du débit dans les mêmes conditions que l'ouverture d'un nouveau débit de boissons conformément aux dispositions combinées des articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du Code de la santé publique.
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La translation d'un débit de boissons d'un lieu à un autre sur le territoire d'une même commune doit ensuite être déclarée quinze jours à l'avance par l'exploitant du débit dans les mêmes conditions que l'ouverture d'un nouveau débit de boissons conformément aux dispositions combinées des articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du Code de la santé publique.
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[…] — que l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il se fonde sur la délibération du conseil municipal de Royan du 30 avril 2009 qui décide de mettre fin à ses fonctions de directeur de la régie à personnalité morale et à autonomie financière des jardins du monde de Royan, laquelle méconnaît les dispositions de l'article R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales puisqu'il ne s'agissait que d'une simple proposition et en ce que la délibération du conseil municipal de Royan du 19 juin 2010 désignant M. D-E X en qualité de directeur de cette régie n'a pas au préalable mis fin à ses fonctions de directeur de ladite régie ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-184 du 23 février 2001, applicable aux régies municipales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière : « Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 23 février 2012, n° 1002277
[…] que la délibération en date du 19 juin 2010 attaquée est irrégulière en ce qu'elle procède à la désignation d'un nouveau directeur pour cette régie sans qu'il ait auparavant été mis fin à ses fonctions de directeur de ladite régie en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où la délibération du 30 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Royan prétend avoir mis fin à ses fonctions n'était qu'une proposition et non une décision ; qu'elle n'a d'ailleurs pas été suivie d'effet, le président de la régie n'ayant pas exécuté cette délibération ; […]
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Dans le premier cas, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du Code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal. Dans le second cas, la commune peut déléguer la responsabilité de l'exploitation du débit de boissons à une personne publique ou privée en concluant avec elle un contrat de location-gérance. […]
La translation d'un débit de boissons d'un lieu à un autre sur le territoire d'une même commune doit ensuite être déclarée quinze jours à l'avance par l'exploitant du débit dans les mêmes conditions que l'ouverture d'un nouveau débit de boissons conformément aux dispositions combinées des articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du Code de la santé publique.
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