Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / Chapitre Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 2 : Organisation administrative (R) / Paragraphe 3 : Directeur (R)
Article R2221-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
Commentaires • 5
L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de commune d'exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Ainsi dans le cas d'une régie municipale, dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire un établissement public local, distinct de la commune, l'article 22 du code des marchés publics précise la composition des commissions d'appel d'offre. […] Le représentant légal d'une régie est, aux termes de l'article R. 2221-22 du CGCT, « soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, […]
Lire la suite…L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de commune d'exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Ainsi, […] distinct de la commune, l'article 22 du code des marchés publics précise la composition des commissions d'appel d'offres. […] Ce dernier dispose que : « I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants : [...] 6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, […] désignés par [...] celui-ci. » Le représentant légal d'une régie est, aux termes de l'article R. 2221-22 du CGCT, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Par ailleurs, ses statuts prévoient qu'elle est représentée en justice et pour tous les actes de la vie courante par le directeur. Or, l'article R 2221-22 du code général des collectivités territoriales précise que les services publics à caractère industriel et commercial sont représentés par le directeur alors que les services publics à caractère administratif sont représentés par le président du conseil d'administration.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001271
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]
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Les articles R. 2221-27 et suivants précisent plus particulièrement l'organisation administrative d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sans faire mention de l'existence d'un bureau. […] R. 2221-9). Il en va de même s'agissant des liens entre le Président et le Directeur de la régie (art. R. 2221-21 du CGCT). […] R. 2221-24 du CGCT).
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