Article R2221-22 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-23 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 février 2001
2 textes citent l'article

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

Les articles R. 2221-27 et suivants précisent plus particulièrement l'organisation administrative d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sans faire mention de l'existence d'un bureau. […] R. 2221-9). Il en va de même s'agissant des liens entre le Président et le Directeur de la régie (art. R. 2221-21 du CGCT). […] R. 2221-24 du CGCT).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 janvier 2011

L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de commune d'exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Ainsi dans le cas d'une régie municipale, dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire un établissement public local, distinct de la commune, l'article 22 du code des marchés publics précise la composition des commissions d'appel d'offre. […] Le représentant légal d'une régie est, aux termes de l'article R. 2221-22 du CGCT, « soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 janvier 2011

L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de commune d'exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Ainsi, […] distinct de la commune, l'article 22 du code des marchés publics précise la composition des commissions d'appel d'offres. […] Ce dernier dispose que : « I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants : [...] 6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, […] désignés par [...] celui-ci. » Le représentant légal d'une régie est, aux termes de l'article R. 2221-22 du CGCT, […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2015, n° 13/02645
Infirmation

[…] Par ailleurs, ses statuts prévoient qu'elle est représentée en justice et pour tous les actes de la vie courante par le directeur. Or, l'article R 2221-22 du code général des collectivités territoriales précise que les services publics à caractère industriel et commercial sont représentés par le directeur alors que les services publics à caractère administratif sont représentés par le président du conseil d'administration.

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  • Régie·
  • Service public·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Industriel·
  • Requalification·
  • Titre·
  • Activité·
  • Indemnité·
  • Licenciement

2Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001275
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Musée·
  • Annulation·
  • Recrutement·
  • Comités·
  • Collectivités territoriales·
  • Contrats·
  • Stade

3Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001271
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Conseiller municipal·
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