Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 1 : Dispositions communes (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Article R2221-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.
Commentaires • 5
L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de commune d'exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Ainsi dans le cas d'une régie municipale, dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire un établissement public local, distinct de la commune, l'article 22 du code des marchés publics précise la composition des commissions d'appel d'offre. […] Le représentant légal d'une régie est, aux termes de l'article R. 2221-22 du CGCT, « soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, […]
Lire la suite…L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de commune d'exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Ainsi, […] distinct de la commune, l'article 22 du code des marchés publics précise la composition des commissions d'appel d'offres. […] Ce dernier dispose que : « I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants : [...] 6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, […] désignés par [...] celui-ci. » Le représentant légal d'une régie est, aux termes de l'article R. 2221-22 du CGCT, […]
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[…] Par ailleurs, ses statuts prévoient qu'elle est représentée en justice et pour tous les actes de la vie courante par le directeur. Or, l'article R 2221-22 du code général des collectivités territoriales précise que les services publics à caractère industriel et commercial sont représentés par le directeur alors que les services publics à caractère administratif sont représentés par le président du conseil d'administration.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001271
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]
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Les articles R. 2221-27 et suivants précisent plus particulièrement l'organisation administrative d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sans faire mention de l'existence d'un bureau. […] R. 2221-9). Il en va de même s'agissant des liens entre le Président et le Directeur de la régie (art. R. 2221-21 du CGCT). […] R. 2221-24 du CGCT).
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