Article R2221-22 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-23 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.
Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2001
2 textes citent l'article

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

Les articles R. 2221-27 et suivants précisent plus particulièrement l'organisation administrative d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sans faire mention de l'existence d'un bureau. […] R. 2221-9). Il en va de même s'agissant des liens entre le Président et le Directeur de la régie (art. R. 2221-21 du CGCT). […] R. 2221-24 du CGCT).

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 janvier 2011

L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de commune d'exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Ainsi dans le cas d'une régie municipale, dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire un établissement public local, distinct de la commune, l'article 22 du code des marchés publics précise la composition des commissions d'appel d'offre. […] Le représentant légal d'une régie est, aux termes de l'article R. 2221-22 du CGCT, « soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, […]

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 janvier 2011

L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de commune d'exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Ainsi, […] distinct de la commune, l'article 22 du code des marchés publics précise la composition des commissions d'appel d'offres. […] Ce dernier dispose que : « I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants : [...] 6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, […] désignés par [...] celui-ci. » Le représentant légal d'une régie est, aux termes de l'article R. 2221-22 du CGCT, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2015, n° 13/02645
Infirmation

[…] Par ailleurs, ses statuts prévoient qu'elle est représentée en justice et pour tous les actes de la vie courante par le directeur. Or, l'article R 2221-22 du code général des collectivités territoriales précise que les services publics à caractère industriel et commercial sont représentés par le directeur alors que les services publics à caractère administratif sont représentés par le président du conseil d'administration.

 Lire la suite…
  • Régie·
  • Service public·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Industriel·
  • Requalification·
  • Titre·
  • Activité·
  • Indemnité·
  • Licenciement

2Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001275
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Musée·
  • Annulation·
  • Recrutement·
  • Comités·
  • Collectivités territoriales·
  • Contrats·
  • Stade

3Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001271
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Protocole·
  • Délibération·
  • Comités·
  • Collectivités territoriales·
  • Droit privé·
  • Etablissement public·
  • Conseiller municipal·
  • Industriel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).