Article R2221-23 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-24 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2001
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 octobre 2013

En revanche, les dispositions des articles R. 2221-23 et R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales permettent à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière de passer des marchés publics pour l'obtention de prestations comme la réalisation de travaux ou encore la fourniture de services.

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 août 2013

En revanche, les dispositions des articles R. 2221-23 et R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales permettent à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière de passer des marchés publics pour l'obtention de prestations comme la réalisation de travaux ou encore la fourniture de services.

 Lire la suite…

Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 6 août 2013

En revanche, les dispositions des articles R. 2221-23 et R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales permettent à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière de passer des marchés publics pour l'obtention de prestations comme la réalisation de travaux ou encore la fourniture de services.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre, 9 décembre 2021, 19LY04109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. […] Aux termes de l'article R. 2221-18 du même code : « Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie. ». Aux termes de l'article R. 2221-23 du même code : La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil. « . […]

 Lire la suite…
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Actes à caractère administratif·
  • Notion de contrat administratif·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Délégations de service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Services publics locaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).