Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 1 : Dispositions communes (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Article R2221-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaires • 3
En revanche, les dispositions des articles R. 2221-23 et R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales permettent à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière de passer des marchés publics pour l'obtention de prestations comme la réalisation de travaux ou encore la fourniture de services.
Lire la suite…En revanche, les dispositions des articles R. 2221-23 et R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales permettent à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière de passer des marchés publics pour l'obtention de prestations comme la réalisation de travaux ou encore la fourniture de services.
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de LYON, 4ème chambre, 9 décembre 2021, 19LY04109, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. […] Aux termes de l'article R. 2221-18 du même code : « Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie. ». Aux termes de l'article R. 2221-23 du même code : La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil. « . […]
Lire la suite…- Actes ne présentant pas ce caractère·
- Actes législatifs et administratifs·
- Marchés et contrats administratifs·
- Actes à caractère administratif·
- Notion de contrat administratif·
- Différentes catégories d'actes·
- Délégations de service public·
- Collectivités territoriales·
- Diverses sortes de contrats·
- Services publics locaux
En revanche, les dispositions des articles R. 2221-23 et R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales permettent à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière de passer des marchés publics pour l'obtention de prestations comme la réalisation de travaux ou encore la fourniture de services.
Lire la suite…